Statuts de 1866

Approuvés par décision ministérielle du 8 mars 1866.

Article premier. - La Société de Linguistique a pour but l’étude des langues, celle des légendes, traditions, coutumes, documents, pouvant éclairer la science ethnographique. Tout autre objet d’études est rigoureusement interdit.

Article 2. La Société n’admet aucune communication concernant, soit l’origine du langage soit la création d’une langue universelle.

Article 3. La Société publie chaque année au moins un volume de mémoires.

Article 4. Elle peut y insérer des travaux de savants étrangers.

Article 5. La Société correspond avec les Sociétés savantes de la France et de l’étranger.

Article 6. Le nombre des membres de la Société ne peut être supérieur à cinq cents.

Article 7. Tout candidat est présenté par deux membres qui font connaître son nom, sa demeure, et, s’il y a lieu, ses titres à l’admission.

Article 8. L’élection a lieu dans la séance qui suit celle de la présentation.

Article 9. Nul ne peut être admis si sa candidature ne réunit les deux tiers des votes exprimés.

Article 10. Toutefois, si le candidat est membre de l’Institut, l’admission immédiate est de droit.

Article 11. Aucune proposition tendant à modifier un ou plusieurs articles du règlement n’est prise en considération si elle ne porte la signature de quatre membres.

Article 12. L’abrogation d’un article du règlement ne peut être prononcée que si elle a été votée par les deux tiers des membres présents dans deux séances consécutives.

Extrait du règlement

Article premier. La Société ne connait qu’une catégorie de membres.

Article 2. La prestation annuelle est fixée à douze francs.

Article 3. Cette prestation est exigible un mois à partir de l’admission dans la Société.

Article 4. Les mémoires de la Société sont adressés franco à chacun de ses membres.

Article 5. Les séances de la Société ont lieu tous les quinze jours.

Article 7. Nul travail n’est inséré dans les mémoires s’il n’a été lu ou communiqué en séance.

Article 8. Le conseil se compose du bureau, du comité d’administration et du comité de publication.

Article 9 Le bureau se compose d’un président titulaire, du président honoraire, de plusieurs vice-présidents, d’un administrateur vice-président, d’un secrétaire, d’un ou plusieurs secrétaires adjoints, d’un trésorier et d’un bibliothécaire archiviste.

Article 16. Chacun des deux comités est présidé par le président de la Société, et se compose de l’administrateur, du secrétaire et à- cinq membres élus pour une année. Le trésorier et le bibliothécaire font de droit partie du comité d’administration.

Article 19. Les membres du conseil sont immédiatement rééligibles, à l’exception du président qui ne peut être réélu qu’après l’intervalle d’une année. Nota. On n’a reproduit ici que les principaux articles du règlement ; l’original reste déposé aux mains de l’administrateur.